Creation sarl et eurl > Incapacité du gérant en cas de condamnation

L’ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 ci-dessous rappelle les cas pour lesquels une personne physique peut être interdite de pratiques commerciales :

« Art. L.128-1. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, entreprendre l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :
1) Pour crime ;
2) A une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :
a) L’une des infractions prévues au titre 1er du livre III du code pénal*, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;
b) Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants.
h) Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal* ;
i) L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du livre II du code pénal*
j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code* ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L’une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières ;
o) Fraude fiscale ;
p) L’une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217- à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation*
q) L’une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail* ;


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